Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Plan de lotissement pour chemins et rues
87(1) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui n’a pas pris d’arrêté relativement à la voirie en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale prévoit le tracé de rues publiques ou futures ou lorsque le plan de lotissement d’un terrain non situé dans une municipalité prévoit un tel tracé, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure.
87(1.1) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain prévoit le tracé de rues publiques ou futures dans un secteur d’une municipalité où les chemins, les routes et les rues relèvent du ministre des Transports et de l’Infrastructure et ne sont pas dévolus à la municipalité au titre des dispositions de l’article 32 de la Loi sur la voirie, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment de ce ministre.
87(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne peut donner son assentiment prévu au présent article tant que n’ont pas été remplies les conditions suivantes :
a) la commission de services régionaux ou le comité consultatif, selon le cas, recommande au ministre des Transports et de l’Infrastructure l’emplacement des rues visées au paragraphe (1) ou (1.1);
b) l’installation d’un réseau de distribution d’eau ou d’un réseau d’égouts pour eaux usées ou des deux étant proposée en vue de fournir aux lots du lotissement un service d’eau ou d’égouts, toute entente qu’exige le ministre des Gouvernements locaux portant sur l’installation ou le fonctionnement du réseau est conclue et :
(i) ou bien que ce réseau est installé sous la surveillance d’une personne que ce ministre désigne conformément au plan du réseau qu’ont approuvé toutes les autorités qu’exige une loi ou un règlement,
(ii) ou bien qu’un cautionnement, qu’une somme d’argent ou qu’un chèque certifié au moyen d’une formule et au montant que ce ministre juge satisfaisants est déposé auprès de lui ou selon ses directives en garantie soit de l’installation du réseau à laquelle il est procédé conformément au plan mentionné au sous-alinéa (i), soit de l’installation ou du fonctionnement du réseau conformément à une entente conclue à cet égard;
c) s’agissant de rues devant être publiques :
(i) ou bien elles sont construites sous la surveillance d’une personne que désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure, selon les normes qu’il approuve,
(ii) ou bien un cautionnement que le ministre des Transports et de l’Infrastructure juge satisfaisant est déposé en garantie de la construction des rues selon les normes qu’il approuve;
d) les exigences prescrites à l’alinéa b) ayant été satisfaites, le ministre des Gouvernements locaux ou une personne qu’il désigne à cet égard certifie leur réalisation au recto du plan.
87(2.1)Le ministre des Gouvernements locaux ou son délégué peut conclure avec la personne proposant la création du lotissement l’entente prévue à l’alinéa (2)b), laquelle :
a) ne produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de celle-ci soient déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
b) une fois enregistrée en application de l’alinéa a), lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le ministre ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
87(3)L’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure prévu au présent article est revêtu de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne à cette fin et est inscrit au recto du plan de lotissement.
87(4)Le registrateur indique sur le plan de lotissement correspondant le dépôt, au bureau d’enregistrement des biens-fonds, d’un document distinct censé constituer l’assentiment prévu au présent article et, au moment du dépôt, les terrains y indiqués à titre de rues sont dès lors dévolus à la Couronne comme le prévoit le paragraphe (5).
87(5)Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure et l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués comme rues sont, au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, ainsi dévolus à la Couronne :
a) étant identifiés comme constituant des rues publiques, lui sont dévolus à titre de routes en vertu de la Loi sur la voirie, libres de tout privilège ou grèvement;
b) étant identifiés comme constituant des rues futures, lui sont dévolus à titre de biens acquis à des fins de voirie en vertu de la Loi sur la voirie, libres de tout privilège ou grèvement.
87(6)Lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure et l’approbation de l’agent d’aménagement, les servitudes y désignées conformément aux règlements investissent l’entité ci-dessous des droits prescrits par règlement au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds :
a) soit la Couronne;
b) soit l’entreprise de services publics indiquée au recto du plan.
87(7)Pour l’application des alinéas (6)b) et 88(7)b), le terme « entreprise de services publics » s’entend de la personne qui est propriétaire d’une entreprise fournissant de l’électricité, du gaz ou un service téléphonique ou qui l’exploite, la gère ou la contrôle.
87(8)S’il a été satisfait aux exigences du sous-alinéa (2)b)(i) concernant un réseau de distribution d’eau ou un réseau d’égouts pour eaux usées, ou les deux, la conformité étant certifiée tel que le prévoit l’alinéa (2)d) :
a) le ministre dépose au bureau d’enregistrement des biens-fonds un document revêtu de sa signature et déclarant qu’il accepte pour le compte de la Couronne le réseau dont la conformité est certifiée;
b) ce réseau ainsi que le terrain sur lequel ou dans les limites duquel il a été installé, tel qu’il est indiqué sur le plan visé dans le document, sont, au moment du dépôt du document au bureau d’enregistrement des biens-fonds, dévolus à la Couronne représentée par le ministre, libres de tout privilège ou grèvement, indépendamment de leur date de constitution, toutefois, le présent alinéa est réputé ne pas viser l’administration et le contrôle de tout terrain qui lui est dévolu conformément au paragraphe (5) à titre de route ou à des fins de voirie.
87(9)Le registrateur reçoit le document visé au paragraphe (8), puis le dépose sans qu’il y ait besoin d’attester ou de prouver l’authenticité de la signature du ministre, et, au moment du dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds, porte mention de ce dépôt sur le plan visé dans le document.
2020, ch. 25, art. 29; 2021, ch. 44, art. 1; 2022, ch. 56, art. 1; 2023, ch. 40, art. 15
Plan de lotissement pour chemins et rues
87(1) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui n’a pas pris d’arrêté relativement à la voirie en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale prévoit le tracé de rues publiques ou futures ou lorsque le plan de lotissement d’un terrain non situé dans une municipalité prévoit un tel tracé, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure.
87(1.1) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain prévoit le tracé de rues publiques ou futures dans un secteur d’une municipalité où les chemins, les routes et les rues relèvent du ministre des Transports et de l’Infrastructure et ne sont pas dévolus à la municipalité au titre des dispositions de l’article 32 de la Loi sur la voirie, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment de ce ministre.
87(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne peut donner son assentiment prévu au présent article tant que n’ont pas été remplies les conditions suivantes :
a) la commission de services régionaux ou le comité consultatif, selon le cas, recommande au ministre des Transports et de l’Infrastructure l’emplacement des rues visées au paragraphe (1) ou (1.1);
b) l’installation d’un réseau de distribution d’eau ou d’un réseau d’égouts pour eaux usées ou des deux étant proposée en vue de fournir aux lots du lotissement un service d’eau ou d’égouts, toute entente qu’exige le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale portant sur l’installation ou le fonctionnement du réseau est conclue et :
(i) ou bien que ce réseau est installé sous la surveillance d’une personne que ce ministre désigne conformément au plan du réseau qu’ont approuvé toutes les autorités qu’exige une loi ou un règlement,
(ii) ou bien qu’un cautionnement, qu’une somme d’argent ou qu’un chèque certifié au moyen d’une formule et au montant que ce ministre juge satisfaisants est déposé auprès de lui ou selon ses directives en garantie soit de l’installation du réseau à laquelle il est procédé conformément au plan mentionné au sous-alinéa (i), soit de l’installation ou du fonctionnement du réseau conformément à une entente conclue à cet égard;
c) s’agissant de rues devant être publiques :
(i) ou bien elles sont construites sous la surveillance d’une personne que désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure, selon les normes qu’il approuve,
(ii) ou bien un cautionnement que le ministre des Transports et de l’Infrastructure juge satisfaisant est déposé en garantie de la construction des rues selon les normes qu’il approuve;
d) les exigences prescrites à l’alinéa b) ayant été satisfaites, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale ou une personne qu’il désigne à cet égard certifie leur réalisation au recto du plan.
87(2.1)Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale ou son délégué peut conclure avec la personne proposant la création du lotissement l’entente prévue à l’alinéa (2)b), laquelle :
a) ne produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de celle-ci soient déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds;
b) une fois enregistrée en application de l’alinéa a), lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que le ministre ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
87(3)L’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure prévu au présent article est revêtu de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne à cette fin et est inscrit au recto du plan de lotissement.
87(4)Le registrateur indique sur le plan de lotissement correspondant le dépôt, au bureau d’enregistrement des biens-fonds, d’un document distinct censé constituer l’assentiment prévu au présent article et, au moment du dépôt, les terrains y indiqués à titre de rues sont dès lors dévolus à la Couronne comme le prévoit le paragraphe (5).
87(5)Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure et l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués comme rues sont, au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, ainsi dévolus à la Couronne :
a) étant identifiés comme constituant des rues publiques, lui sont dévolus à titre de routes en vertu de la Loi sur la voirie, libres de tout privilège ou grèvement;
b) étant identifiés comme constituant des rues futures, lui sont dévolus à titre de biens acquis à des fins de voirie en vertu de la Loi sur la voirie, libres de tout privilège ou grèvement.
87(6)Lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure et l’approbation de l’agent d’aménagement, les servitudes y désignées conformément aux règlements investissent l’entité ci-dessous des droits prescrits par règlement au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds :
a) soit la Couronne;
b) soit l’entreprise de services publics indiquée au recto du plan.
87(7)Pour l’application des alinéas (6)b) et 88(7)b), le terme « entreprise de services publics » s’entend de la personne qui est propriétaire d’une entreprise fournissant de l’électricité, du gaz ou un service téléphonique ou qui l’exploite, la gère ou la contrôle.
87(8)S’il a été satisfait aux exigences du sous-alinéa (2)b)(i) concernant un réseau de distribution d’eau ou un réseau d’égouts pour eaux usées, ou les deux, la conformité étant certifiée tel que le prévoit l’alinéa (2)d) :
a) le ministre dépose au bureau d’enregistrement des biens-fonds un document revêtu de sa signature et déclarant qu’il accepte pour le compte de la Couronne le réseau dont la conformité est certifiée;
b) ce réseau ainsi que le terrain sur lequel ou dans les limites duquel il a été installé, tel qu’il est indiqué sur le plan visé dans le document, sont, au moment du dépôt du document au bureau d’enregistrement des biens-fonds, dévolus à la Couronne représentée par le ministre, libres de tout privilège ou grèvement, indépendamment de leur date de constitution, toutefois, le présent alinéa est réputé ne pas viser l’administration et le contrôle de tout terrain qui lui est dévolu conformément au paragraphe (5) à titre de route ou à des fins de voirie.
87(9)Le registrateur reçoit le document visé au paragraphe (8), puis le dépose sans qu’il y ait besoin d’attester ou de prouver l’authenticité de la signature du ministre, et, au moment du dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds, porte mention de ce dépôt sur le plan visé dans le document.
2020, ch. 25, art. 29; 2021, ch. 44, art. 1; 2022, ch. 56, art. 1
Plan de lotissement pour chemins et rues
87(1) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui n’a pas pris d’arrêté relativement à la voirie en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale prévoit le tracé de rues publiques ou futures ou lorsque le plan de lotissement d’un terrain non situé dans une municipalité prévoit un tel tracé, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure.
87(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne peut donner son assentiment prévu au présent article tant que n’ont pas été remplies les conditions suivantes :
a) la commission de services régionaux recommande au ministre des Transports et de l’Infrastructure l’emplacement des rues visées au paragraphe (1);
b) l’installation d’un réseau de distribution d’eau ou d’un réseau d’égouts pour eaux usées ou des deux étant proposée en vue de fournir aux lots du lotissement un service d’eau ou d’égouts, toute entente qu’exige le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale portant sur l’installation ou le fonctionnement du réseau est conclue et :
(i) ou bien que ce réseau est installé sous la surveillance d’une personne que ce ministre désigne conformément au plan du réseau qu’ont approuvé toutes les autorités qu’exige une loi ou un règlement,
(ii) ou bien qu’un cautionnement, qu’une somme d’argent ou qu’un chèque certifié au moyen d’une formule et au montant que ce ministre juge satisfaisants est déposé auprès de lui ou selon ses directives en garantie soit de l’installation du réseau à laquelle il est procédé conformément au plan mentionné au sous-alinéa (i), soit de l’installation ou du fonctionnement du réseau conformément à une entente conclue à cet égard;
c) s’agissant de rues devant être publiques :
(i) ou bien elles sont construites sous la surveillance d’une personne que désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure, selon les normes qu’il approuve,
(ii) ou bien un cautionnement que le ministre des Transports et de l’Infrastructure juge satisfaisant est déposé en garantie de la construction des rues selon les normes qu’il approuve;
d) les exigences prescrites à l’alinéa b) ayant été satisfaites, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale ou une personne qu’il désigne à cet égard certifie leur réalisation au recto du plan.
87(3)L’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure prévu au présent article est revêtu de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne à cette fin et est inscrit au recto du plan de lotissement.
87(4)Le registrateur indique sur le plan de lotissement correspondant le dépôt, au bureau d’enregistrement des biens-fonds, d’un document distinct censé constituer l’assentiment prévu au présent article et, au moment du dépôt, les terrains y indiqués à titre de rues sont dès lors dévolus à la Couronne comme le prévoit le paragraphe (5).
87(5)Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure et l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués comme rues sont, au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, ainsi dévolus à la Couronne :
a) étant identifiés comme constituant des rues publiques, lui sont dévolus à titre de routes en vertu de la Loi sur la voirie, libres de tout privilège ou grèvement;
b) étant identifiés comme constituant des rues futures, lui sont dévolus à titre de biens acquis à des fins de voirie en vertu de la Loi sur la voirie, libres de tout privilège ou grèvement.
87(6)Lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure et l’approbation de l’agent d’aménagement, les servitudes y désignées conformément aux règlements investissent l’entité ci-dessous des droits prescrits par règlement au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds :
a) soit la Couronne;
b) soit l’entreprise de services publics indiquée au recto du plan.
87(7)Pour l’application des alinéas (6)b) et 88(7)b), le terme « entreprise de services publics » s’entend de la personne qui est propriétaire d’une entreprise fournissant de l’électricité, du gaz ou un service téléphonique ou qui l’exploite, la gère ou la contrôle.
87(8)S’il a été satisfait aux exigences du sous-alinéa (2)b)(i) concernant un réseau de distribution d’eau ou un réseau d’égouts pour eaux usées, ou les deux, la conformité étant certifiée tel que le prévoit l’alinéa (2)d) :
a) le ministre dépose au bureau d’enregistrement des biens-fonds un document revêtu de sa signature et déclarant qu’il accepte pour le compte de la Couronne le réseau dont la conformité est certifiée;
b) ce réseau ainsi que le terrain sur lequel ou dans les limites duquel il a été installé, tel qu’il est indiqué sur le plan visé dans le document, sont, au moment du dépôt du document au bureau d’enregistrement des biens-fonds, dévolus à la Couronne représentée par le ministre, libres de tout privilège ou grèvement, indépendamment de leur date de constitution, toutefois, le présent alinéa est réputé ne pas viser l’administration et le contrôle de tout terrain qui lui est dévolu conformément au paragraphe (5) à titre de route ou à des fins de voirie.
87(9)Le registrateur reçoit le document visé au paragraphe (8), puis le dépose sans qu’il y ait besoin d’attester ou de prouver l’authenticité de la signature du ministre, et, au moment du dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds, porte mention de ce dépôt sur le plan visé dans le document.
2020, ch. 25, art. 29
Plan de lotissement pour chemins et rues
87(1) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui n’a pas pris d’arrêté relativement à la voirie en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale prévoit le tracé de rues publiques ou futures ou lorsque le plan de lotissement d’un terrain non situé dans une municipalité prévoit un tel tracé, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure.
87(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne peut donner son assentiment prévu au présent article tant que n’ont pas été remplies les conditions suivantes :
a) la commission de services régionaux recommande au ministre des Transports et de l’Infrastructure l’emplacement des rues visées au paragraphe (1);
b) l’installation d’un réseau de distribution d’eau ou d’un réseau d’égouts pour eaux usées ou des deux étant proposée en vue de fournir aux lots du lotissement un service d’eau ou d’égouts, toute entente qu’exige le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux portant sur l’installation ou le fonctionnement du réseau est conclue et :
(i) ou bien que ce réseau est installé sous la surveillance d’une personne que ce ministre désigne conformément au plan du réseau qu’ont approuvé toutes les autorités qu’exige une loi ou un règlement,
(ii) ou bien qu’un cautionnement, qu’une somme d’argent ou qu’un chèque certifié au moyen d’une formule et au montant que ce ministre juge satisfaisants est déposé auprès de lui ou selon ses directives en garantie soit de l’installation du réseau à laquelle il est procédé conformément au plan mentionné au sous-alinéa (i), soit de l’installation ou du fonctionnement du réseau conformément à une entente conclue à cet égard;
c) s’agissant de rues devant être publiques :
(i) ou bien elles sont construites sous la surveillance d’une personne que désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure, selon les normes qu’il approuve,
(ii) ou bien un cautionnement que le ministre des Transports et de l’Infrastructure juge satisfaisant est déposé en garantie de la construction des rues selon les normes qu’il approuve;
d) les exigences prescrites à l’alinéa b) ayant été satisfaites, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux ou une personne qu’il désigne à cet égard certifie leur réalisation au recto du plan.
87(3)L’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure prévu au présent article est revêtu de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne à cette fin et est inscrit au recto du plan de lotissement.
87(4)Le registrateur indique sur le plan de lotissement correspondant le dépôt, au bureau d’enregistrement des biens-fonds, d’un document distinct censé constituer l’assentiment prévu au présent article et, au moment du dépôt, les terrains y indiqués à titre de rues sont dès lors dévolus à la Couronne comme le prévoit le paragraphe (5).
87(5)Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure et l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués comme rues sont, au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, ainsi dévolus à la Couronne :
a) étant identifiés comme constituant des rues publiques, lui sont dévolus à titre de routes en vertu de la Loi sur la voirie, libres de tout privilège ou grèvement;
b) étant identifiés comme constituant des rues futures, lui sont dévolus à titre de biens acquis à des fins de voirie en vertu de la Loi sur la voirie, libres de tout privilège ou grèvement.
87(6)Lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure et l’approbation de l’agent d’aménagement, les servitudes y désignées conformément aux règlements investissent l’entité ci-dessous des droits prescrits par règlement au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds :
a) soit la Couronne;
b) soit l’entreprise de services publics indiquée au recto du plan.
87(7)Pour l’application des alinéas (6)b) et 88(7)b), le terme « entreprise de services publics » s’entend de la personne qui est propriétaire d’une entreprise fournissant de l’électricité, du gaz ou un service téléphonique ou qui l’exploite, la gère ou la contrôle.
87(8)S’il a été satisfait aux exigences du sous-alinéa (2)b)(i) concernant un réseau de distribution d’eau ou un réseau d’égouts pour eaux usées, ou les deux, la conformité étant certifiée tel que le prévoit l’alinéa (2)d) :
a) le ministre dépose au bureau d’enregistrement des biens-fonds un document revêtu de sa signature et déclarant qu’il accepte pour le compte de la Couronne le réseau dont la conformité est certifiée;
b) ce réseau ainsi que le terrain sur lequel ou dans les limites duquel il a été installé, tel qu’il est indiqué sur le plan visé dans le document, sont, au moment du dépôt du document au bureau d’enregistrement des biens-fonds, dévolus à la Couronne représentée par le ministre, libres de tout privilège ou grèvement, indépendamment de leur date de constitution, toutefois, le présent alinéa est réputé ne pas viser l’administration et le contrôle de tout terrain qui lui est dévolu conformément au paragraphe (5) à titre de route ou à des fins de voirie.
87(9)Le registrateur reçoit le document visé au paragraphe (8), puis le dépose sans qu’il y ait besoin d’attester ou de prouver l’authenticité de la signature du ministre, et, au moment du dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds, porte mention de ce dépôt sur le plan visé dans le document.
Plan de lotissement pour chemins et rues
87(1) Lorsque le plan de lotissement d’un terrain situé dans une communauté rurale qui n’a pas pris d’arrêté relativement à la voirie en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale prévoit le tracé de rues publiques ou futures ou lorsque le plan de lotissement d’un terrain non situé dans une municipalité prévoit un tel tracé, son approbation émanant de l’agent d’aménagement ne peut être accordée tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure.
87(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure ne peut donner son assentiment prévu au présent article tant que n’ont pas été remplies les conditions suivantes :
a) la commission de services régionaux recommande au ministre des Transports et de l’Infrastructure l’emplacement des rues visées au paragraphe (1);
b) l’installation d’un réseau de distribution d’eau ou d’un réseau d’égouts pour eaux usées ou des deux étant proposée en vue de fournir aux lots du lotissement un service d’eau ou d’égouts, toute entente qu’exige le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux portant sur l’installation ou le fonctionnement du réseau est conclue et :
(i) ou bien que ce réseau est installé sous la surveillance d’une personne que ce ministre désigne conformément au plan du réseau qu’ont approuvé toutes les autorités qu’exige une loi ou un règlement,
(ii) ou bien qu’un cautionnement, qu’une somme d’argent ou qu’un chèque certifié au moyen d’une formule et au montant que ce ministre juge satisfaisants est déposé auprès de lui ou selon ses directives en garantie soit de l’installation du réseau à laquelle il est procédé conformément au plan mentionné au sous-alinéa (i), soit de l’installation ou du fonctionnement du réseau conformément à une entente conclue à cet égard;
c) s’agissant de rues devant être publiques :
(i) ou bien elles sont construites sous la surveillance d’une personne que désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure, selon les normes qu’il approuve,
(ii) ou bien un cautionnement que le ministre des Transports et de l’Infrastructure juge satisfaisant est déposé en garantie de la construction des rues selon les normes qu’il approuve;
d) les exigences prescrites à l’alinéa b) ayant été satisfaites, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux ou une personne qu’il désigne à cet égard certifie leur réalisation au recto du plan.
87(3)L’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure prévu au présent article est revêtu de sa signature ou de celle de la personne qu’il désigne à cette fin et est inscrit au recto du plan de lotissement.
87(4)Le registrateur indique sur le plan de lotissement correspondant le dépôt, au bureau d’enregistrement des biens-fonds, d’un document distinct censé constituer l’assentiment prévu au présent article et, au moment du dépôt, les terrains y indiqués à titre de rues sont dès lors dévolus à la Couronne comme le prévoit le paragraphe (5).
87(5)Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure et l’approbation de l’agent d’aménagement, les terrains y indiqués comme rues sont, au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds, ainsi dévolus à la Couronne :
a) étant identifiés comme constituant des rues publiques, lui sont dévolus à titre de routes en vertu de la Loi sur la voirie, libres de tout privilège ou grèvement;
b) étant identifiés comme constituant des rues futures, lui sont dévolus à titre de biens acquis à des fins de voirie en vertu de la Loi sur la voirie, libres de tout privilège ou grèvement.
87(6)Lorsque le plan de lotissement a reçu l’assentiment du ministre des Transports et de l’Infrastructure et l’approbation de l’agent d’aménagement, les servitudes y désignées conformément aux règlements investissent l’entité ci-dessous des droits prescrits par règlement au moment du dépôt du plan au bureau d’enregistrement des biens-fonds :
a) soit la Couronne;
b) soit l’entreprise de services publics indiquée au recto du plan.
87(7)Pour l’application des alinéas (6)b) et 88(7)b), le terme « entreprise de services publics » s’entend de la personne qui est propriétaire d’une entreprise fournissant de l’électricité, du gaz ou un service téléphonique ou qui l’exploite, la gère ou la contrôle.
87(8)S’il a été satisfait aux exigences du sous-alinéa (2)b)(i) concernant un réseau de distribution d’eau ou un réseau d’égouts pour eaux usées, ou les deux, la conformité étant certifiée tel que le prévoit l’alinéa (2)d) :
a) le ministre dépose au bureau d’enregistrement des biens-fonds un document revêtu de sa signature et déclarant qu’il accepte pour le compte de la Couronne le réseau dont la conformité est certifiée;
b) ce réseau ainsi que le terrain sur lequel ou dans les limites duquel il a été installé, tel qu’il est indiqué sur le plan visé dans le document, sont, au moment du dépôt du document au bureau d’enregistrement des biens-fonds, dévolus à la Couronne représentée par le ministre, libres de tout privilège ou grèvement, indépendamment de leur date de constitution, toutefois, le présent alinéa est réputé ne pas viser l’administration et le contrôle de tout terrain qui lui est dévolu conformément au paragraphe (5) à titre de route ou à des fins de voirie.
87(9)Le registrateur reçoit le document visé au paragraphe (8), puis le dépose sans qu’il y ait besoin d’attester ou de prouver l’authenticité de la signature du ministre, et, au moment du dépôt au bureau d’enregistrement des biens-fonds, porte mention de ce dépôt sur le plan visé dans le document.